La taxe sur la spéculation est (malheureusement) arrivée. À partir de 2016, vous payez une taxation des plus-values de 33 % sur certains produits financiers que vous conserverez moins de six mois. Cette taxe est entrée en vigueur pour les achats à partir du 1er janvier 2016 (plus de détails dans la liste de questions-réponses ci-dessous).
Attention : Chaque investissement comporte des risques. Pour voir l'aperçu des caractéristiques et risques essentiels des instruments financiers, cliquez-ici.
10 choses à savoir au sujet de la taxe sur la spéculation
Dernières mises à jour : 18/01/2016Keytrade Bank a rassemblé pour vous les questions les plus posées au sujet de la nouvelle taxe sur la spéculation présentée et a, sur base des informations disponibles publiquement, rédigé une réponse à chaque question.
1. De quoi s'agit-il ?
La taxe sur la spéculation fait partie d'une série de mesures fiscales que le gouvernement belge a mis en place à partir du 1 janvier 2016 (le « tax-shift »). Il s'agit d'une taxe de 33% qui est appliquée sur les plus-values réalisées sur les ventes effectuées moins de six mois après l'acquisition (l'achat) d'une action cotée en bourse, d'une option cotée en bourse, d'un warrant coté en bourse ou d'un autre instrument financier coté en bourse dont le sous-jacent est constitué d'actions. Il n'y a pas de retro-activité et donc la taxe sur la spéculation ne s'applique pas aux acquisitions réalisées jusqu'au 31 décembre 2015.
2. Quelles sont les opérations concernées ?
La taxe sur la spéculation est appliquée sur les plus-values réalisées sur les cessions, effectuées moins de six mois après l'acquisition (l'achat), d'une action cotée en bourse, d'une option cotée en bourse, d'un warrant coté en bourse ou autre instrument financier coté en bourse basé sur des actions. La cotation signifie que les actions, options, warrants ou autres instruments financiers doivent être admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger.
Note importante pour les opérations sur options cotées en bourse : Il est important de noter à propos des opérations (achat/vente) sur options cotées en bourse, qu'en raison d'inconsistances dans le texte de loi, Keytrade Bank ne pourra pas appliquer une retenue à la source pour ce type d'opérations à partir du 1er janvier 2016. Il n'est pas exclu qu'une loi dite de réparation soit votée dans les prochains mois pour clarifier la taxation de ce type d'opérations. Une retenue à la source ne peut d'ailleurs pas être imposée rétroactivement. Cela n'empêchera pas une éventuelle taxation desdites opérations (achat/vente des options cotées en bourse) au niveau de la déclaration fiscale du contribuable (IPP ou INR/PP).
Le paiement de la prime lors de la souscription d'une option ne génère pas en soi l'application de la taxe de spéculation. Après exercice d'une option, il y a en revanche bien une « acquisition à titre onéreux » des actions ainsi acquises, et ce avec comme référence pour la valeur d'acquisition le prix d'exercice (également appelé « strike »). En cas de vente dans les six mois de ces actions avec plus-value par rapport au strike, la taxe de spéculation s'applique.
Les titres issus d'une donation qui sont vendus moins de six mois après leur achat initial sont également soumis à cette taxe. En revanche, les titres obtenus dans le cadre d'une succession et vendus dans ce délai de six mois sont exclus du champ d'application de la taxe sur la spéculation. Dans certains cas bien spécifiques, des clarifications sont encore nécessaires pour savoir si l'opération est concernée ou non par la taxe.
3. Qui sera soumis à la taxe sur la spéculation ?
La taxe sur la spéculation s'applique aux personnes physiques, indivisions (comprenant les sociétés civiles sans personnalité juridique), associations de fait, copropriétés et clubs d'investissement.
Il s'agit de :
- Les personnes physiques résidentes belges (imposables à l'Impôt des personnes physiques)
- Les personnes physiques imposables à l'impôt des non-résidents (INR/personnes physiques)
En pratique Keytrade Bank traitera les personnes physiques imposables à l'impôt des non-résidents de la même façon pour la taxe sur la spéculation que pour le précompte mobilier belge. Par exemple, un pensionné belge avec une pension d'origine belge mais habitant en France, sera assujettie à la taxe sur la spéculation. Les non-résidents/personnes physiques qui ne sont pas imposables à l'impôt des non-résidents ne seront pas assujettis à la taxe sur la spéculation (par exemple, un Français, employé comme fonctionnaire européen en Belgique, mais avec résidence fiscale en France).
Les contribuables suivantes ne sont, en revanche, pas soumis à la taxe sur la spéculation :- les sociétés ;
- les autres personnes morales soumises à l'impôt des personnes morales (ASBL, fondations, etc.).
Les habitants du Royaume de Belgique qui possèdent un compte-titres à l'étranger et qui ne perçoivent pas leurs revenus par le biais d'un intermédiaire établi en Belgique doivent mentionner leurs revenus dans leur déclaration d'impôt.
4. Quels seront les instruments financiers soumis à la taxe sur la spéculation ?
Les instruments financiers suivants relèveront du champ d'application de la taxe sur la spéculation :
- les actions cotées en Bourse ;
- les options cotées en Bourse dont le sous-jacent est exclusivement composé d'une ou de plusieurs action(s) cotée(s) en Bourse déterminée(s).
Note importante pour les opérations sur options cotées en bourse : Il est important de noter à propos des opérations (achat/vente) sur options cotées en bourse, qu'en raison d'inconsistances dans le texte de loi, Keytrade Bank ne pourra pas appliquer une retenue à la source pour ce type d'opérations à partir du 1er janvier 2016. Il n'est pas exclu qu'une loi dite de réparation soit votée dans les prochains mois pour clarifier la taxation de ce type d'opérations. Une retenue à la source ne peut d'ailleurs pas être imposée rétroactivement. Cela n'empêchera pas une éventuelle taxation desdites opérations (achat/vente des options cotées en bourse) au niveau de la déclaration fiscale du contribuable (IPP ou INR/PP).
Le paiement de la prime lors de la souscription d'une option ne génère pas en soi l'application de la taxe de spéculation. Après exercice d'une option, il y a en revanche bien une « acquisition à titre onéreux » des actions ainsi acquises, et ce avec comme référence pour la valeur d'acquisition le prix d'exercice (également appelé « strike »). En cas de vente dans les six mois de ces actions avec plus-value par rapport au strike, la taxe sur la spéculation s'applique. - les warrants cotés en Bourse dont le sous-jacent est exclusivement composé d'une ou de plusieurs action(s) cotée(s) en Bourse déterminée(s) ;
- les « autres instruments financiers cotés en Bourse » dont le sous-jacent est exclusivement composé d'une ou de plusieurs action(s) cotée(s) en Bourse déterminée(s). Par « autres instruments financiers », il conviendrait d'entendre les instruments par lesquels l'investisseur investit, avec ou sans effet de levier, dans l'évolution de la valeur d'un sous-jacent exclusivement composé d'une ou de plusieurs action(s) déterminée(s) (exemples : certains produits structurés, turbos, speeders, sprinters ou futures).
Les instruments financiers suivants ne tomberaient pas dans le champ d'application de la taxe sur la spéculation :
- les fonds1 ;
- les fonds cotés en Bourse (y compris les ETF ou « trackers ») ;
- les obligations ;
- Transactions sur le Forex, inclus des transactions en métaux précieux, et Forward Outrights;
- Transactions sur les Futures (indices, matières premières, obligations et Forex);
- CFDs (sur actions, indices et trackers);
- les obligations convertibles ;
- les actions, options et warrants octroyés par un employeur aux membres de son personnel ;
- les actions de sociétés qui ne sont pas cotées en Bourse.
- Produits structurés, Turbos et Sprinters dont le sous-jacent est une indice ou une matière première
5. Comment sera calculée la taxe sur la spéculation ?
La taxe sur la spéculation est calculée sur la différence entre le prix brut obtenu à la vente et le prix brut payé à l'acquisition.
Le prix brut payé à l'acquisition est majoré de la taxe sur les opérations de Bourse (TOB) effectivement appliquée à la source. La TOB effectivement appliquée à la vente est quant à elle déduite du prix de vente. Les autres frais, tels que les frais de transaction et les impôts étrangers, n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la taxe sur la spéculation.
Si plusieurs transactions ont été effectuées dans le délai de six mois en question, c'est la méthode LIFO (last-in first-out) qui est appliquée. Cela signifie que ce sont d'abord les derniers titres achetés qui seront pris en compte pour le calcul de la taxe. La détermination de la base imposable doit se faire par titre (avec même code ISIN). Le calcul de la base imposable suivant la méthode LIFO tient compte tant des plus-values que des moins-values réalisées, pour autant que les transactions aient été effectuées sur le même titre (même code ISIN) et dans le délai de six mois à dater de l'acquisition et qu'il s'agit d'une seule et unique cession de titres.
Pour les transactions en devises étrangères, c'est dans un premier temps la plus-value réalisée en monnaie locale qui doit être prise en compte. Cette plus-value en monnaie locale doit ensuite être convertie en euros sur la base du taux de change en vigueur le jour de la vente.
Étant donné que les cessions de titres d'une banque A vers une banque B doivent aussi tomber dans le champ d'application de la taxe, il est important que, dans ce type de transfert, la banque destinataire reçoive un aperçu chronologique des transactions reprenant les cours et les dates d'achat. Sans ces informations, la banque destinataire ne peut en effet pas calculer la taxe sur la spéculation en cas de vente dans les six mois. Faute de ces informations, il sera demandé à la banque destinataire de calculer la taxe sur la spéculation sur l'ensemble des produits des ventes. Le contribuable peut ensuite réclamer la différence via sa déclaration d'impôt personnelle et après remise des pièces justificatives requises au fisc.
À partir du 1er janvier 2016, il faut donc remettre à Keytrade Bank les preuves des cours et dates d'achat pour tous les titres que vous souhaitez transférer chez Keytrade Bank.
6. Les Corporate Actions peuvent-elles avoir une influence sur la taxe sur la spéculation ?
Les instruments financiers soumis à la taxe sur la spéculation qui sont acquis ou cédés via une opération sur titres peuvent être soumis à la taxe sur la spéculation dans certains cas particuliers. Keytrade Bank appliquera en principe les règles de base suivantes pour l'application de la taxe sur la spéculation liée à une opération sur titres :
- Sont soumises à la taxe sur la spéculation : toutes les acquisitions (obligatoires ou volontaires) à titre onéreux, ainsi que toutes les cessions volontaires
- Ne sont pas soumises à la taxe sur la spéculation : toutes les cessions (ventes) obligatoires comme par exemple dans le cas d'un squeeze out ; toutes les acquisitions qui ne sont pas réalisées à titre onéreux (comme par exemple l?acquisition des actions bonus)
7. Comment la taxe sur la spéculation sera-t-elle prélevée ?
Pour les opérations passant par des intermédiaires financiers belges, la taxe sur la spéculation doit être perçue par le biais d'une nouvelle retenue à la source, à l'image du mécanisme appliqué pour le précompte mobilier. La taxe sur la spéculation doit être payée par le dernier intermédiaire financier, par analogie avec ce qui est prévu pour l'impôt sur les plus-values réalisées dans certains fonds (article 19bis CIR/92) (nous vous renvoyons alors aussi aux FAQ concernant la taxe sur la plus-value réalisée dans certains fonds : https://www.keytradebank.be/fr/aide/faq/)
Pour les opérations ne passant pas par des intermédiaires financiers belges, les plus-values réalisées doivent obligatoirement être mentionnées dans la déclaration d'impôt personnelle.
8. Keytrade Bank compte-t-elle prélever la taxe sur la spéculation à partir du 1er janvier 2016 ?
Keytrade Bank met tout en œuvre pour pouvoir prélever la taxe sur la spéculation à la source le plus vite possible pour tous les instruments dont on sait déjà qu'ils entreront dans le champ d'application. L'intégration d'un mécanisme entièrement automatisé dans nos systèmes prend évidemment du temps. Pendant les premières semaines de 2016, la taxe sur la spéculation sera traitée séparément et plus tard jusqu'au moment où nous aurons finalisé l'intégration de la nouvelle loi dans nos systèmes informatiques. Après cette phase de transition, la taxe sur la spéculation ne sera probablement traitée qu'un jour après la date de transaction pour les Bourses européennes et deux jours après la date de transaction pour les Bourses américaines.
Au vu des nombreuses zones de flou juridique qui persistent encore, il n'est pas exclu que certaines transactions pour lesquelles Keytrade Bank n'a dans un premier temps prélevé aucune taxe fassent par la suite l'objet d'une rectification (avec effet rétroactif).
En raison des inconsistances dans le texte de loi concernant les opérations (achat/vente) sur options cotées, Keytrade Bank ne peut pas appliquer une retenue à la source pour ce type d'opérations à partir du 1er janvier 2016.
9. Les moins-values réalisées sont-elles déductibles ?
Le calcul de la base imposable suivant la méthode LIFO tient compte tant des plus-values que des moins-values réalisées, pour autant que les transactions aient été effectuées sur le même titre (même code ISIN) et dans le délai de six mois à dater de l'acquisition et qu'il s'agit d'une seule et unique cession de titres.
Le résultat net total ne devrait néanmoins jamais être négatif. Et les pertes ne devraient ni pouvoir être déduites des résultats positifs sur d'autres opérations exécutées par le contribuable, ni pouvoir être remboursées.
10. La taxe sur la spéculation fera-t-elle l'objet d'un échange d'informations entre pays ?
L'échange automatique d'informations basé sur la norme Common Reporting Standard (CRS) entrera en vigueur le 1er janvier 2017 en Belgique, sur la base des transactions financières exécutées à partir du 1er janvier 2016.
Le fisc belge recevra donc des autres pays participants toutes les informations nécessaires concernant les résidents fiscaux belges qui effectuent des transactions financières auprès d'un organisme financier qui n'est pas établi en Belgique.
1Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement (comme les sicav ou les sicafi) que les fonds de placement (comme le fonds commun de placement), ainsi que leurs compartiments
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